COMMISSION DES TITRES D'INGÉNIEUR
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Loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de
délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur
diplômé
Titre Premier
du Titre d'Ingénieur Diplômé
- Article premier
- Les personnes qui s'intituleront "ingénieur
diplômé" devront faire suivre immédiatement
cette mention d'un des titres d'ingénieur
créés par l'État ou reconnus par
l'État, ou d'un des titres d'ingénieur
légalement déposés en conformité des
articles 3 et 10 de la présente loi.
- Le titre sera désigné en entier ou à
l'aide d'abréviations officiellement admises.
- Art. 2.
- Il est institué une commission des titres
d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le
ministre chargé de l'enseignement technique. Cette
commission sera consultée sur toutes les questions
concernant les titres d'ingénieur
diplômé.
- Elle comprend :
- pour moitié, des membres choisis par le ministre
chargé de l'enseignement technique, parmi le personnel
de l'enseignement supérieur public et des grandes
écoles d'enseignement technique;
- pour un quart, des membres désignés, en
raison de leur compétence technique et professionnelle,
par le groupement d'employeurs le plus représentatif
;
- pour un quart, des membres désignés par les
groupements techniques et par les groupements professionnels
d'ingénieurs les plus représentatifs.
- Sa composition est déterminée par
décret.
- Art. 3.
- La commission des titres d'ingénieur décidera en
première instance, et sur leur demande, si des
écoles privées légalement ouvertes
présentent des programmes et donnent un enseignement
suffisant pour délivrer des diplômes
d'ingénieur.
- Ses décisions ne pourront être prises que sur un
rapport présenté sur ces programmes et cet
enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés
d'inspection.
- Art. 4.
- Les représentants des écoles
intéressées devront recevoir communication du ou des
rapports d'inspection et pourront demander à être
entendus ; ils seront admis à fournir tous
éléments d'information qu'ils jugeront utiles. Ils
pourront, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement
technique, interjeter appel dans le délai de deux mois de
la décision devant la commission permanente du Conseil
supérieur de l'enseignement technique qui statuera en
dernier ressort.
- Le recours sera jugé contradictoirement dans le
délai de trois mois.
- En aucun cas la délivrance des diplômes
d'ingénieur ne pourra avoir lieu avant la décision
d'appel.
- Les décisions de la commission des titres
d'ingénieur, ainsi que celle de la commission permanente du
Conseil supérieur de l'enseignement technique seront
motivées.
- Art. 5.
- Sur la requête du ministre chargé de
l'enseignement technique, il pourra être
procédé au retrait de la faculté de
délivrer des diplômes d'ingénieur. La
décision de retrait sera prise dans les formes et par les
organismes prévus par les articles 3 et 4. Toutefois, la
décision de retrait ne pourra intervenir qu'à la
suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur
spécialement désigné à cet effet par
la commission des titres d'ingénieur et dont une nouvelle
inspection faite à un an d'intervalle aura constaté
l'inefficacité. La commission prendra toutes mesures utiles
pour sauvegarder le droit des élèves au cours
d'études en vue de l'obtention du diplôme
d'ingénieur.
- Art. 6.
- Sur demande des gouvernements intéressés et
après avis de la commission des titres d'ingénieur,
des diplômes et titres d'ingénieur étrangers
pourront être admis par l'État. Ils devront comporter
l'indication du pays d'origine.
- Art. 7.
- Les établissements d'enseignement ayant obtenu la
faculté de délivrer des diplômes
d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme
d'ingénieur en conformité avec l'article 35
(écoles privées) de la loi du 25 juillet 1919 sur
l'enseignement technique, industriel et commercial, seront soumis,
pour les conditions dans lesquelles est assurée la
formation professionnelle de l'ingénieur, à
l'inspection des inspecteurs de l'enseignement technique ou de
chargés de mission d'inspection.
- La commission des titres d'ingénieur dresse la liste
des inspecteurs qualifiés chargés de ces missions ;
elle aura communication des rapports d'inspection.
- Art. 8.
- Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des
diverses écoles, les élèves par
correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle
comme techniciens, pourront, après avoir subi avec
succès un examen, obtenir un diplôme
d'ingénieur.
- Les conditions de délivrance de ces diplômes
seront fixées par décret sur avis favorable de la
commission des titres d'ingénieur.
Titre II
du Dépôt des Titres d'Ingénieur
Délivrés par les Écoles Techniques
Privées
- Art. 9.
- Les titres constitués par le diplôme
d'ingénieur, accompagnés obligatoirement du nom de
l'école dont les programmes et l'enseignement auront
été reconnus suffisants en conformité des
articles 3 et suivants de la présente loi, les
modèles des diplômes constatant leur
délivrance, devront faire l'objet d'un
dépôt.
- Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres
d'ingénieurs s'il n'a été
déposé.
- Les titres d'ingénieurs créés ou reconnus
par l'État ne sont pas soumis à la formalité
du dépôt.
- Art. 10.
- Les conditions dans lesquelles le dépôt sera
effectué seront réglées par
décret.
- Il sera perçu, au moment du dépôt, un
droit de 7 000 F au profit du Trésor public.
- Art. 11.
- La liste des écoles techniques publiques reconnues par
l'État délivrant le titre d'ingénieur, des
écoles techniques privées ayant effectué le
dépôt des diplômes d'ingénieur, sera
adressée chaque année par la commission des titres
d'ingénieur et publiée an Journal
officiel
Titre III
de l'Usage des Abréviations Ajoutées au Titre
d'Ingénieur
- Art. 12. -
- Les groupements d'ingénieurs et les associations
d'anciens élèves des écoles techniques
formant des ingénieurs peuvent être autorisés,
après enquête administrative et sur avis favorable de
la commission permanente du Conseil supérieur de
l'enseignement technique à déposer les titres de
leurs groupements ou associations. Ils pourront également
déposer dans les mêmes conditions les
abréviations consacrées par un usage d'au moins dix
années, qu'ils ont adoptées pour désigner
leurs membres.
Titre IV
Dispositions Transitoires
- Art. 13. -
- Seront considérés comme reconnus par
l'État les titres d'ingénieur délivrés
par les écoles techniques privées dont les cours et
les travaux pratiques seraient fréquentés, au moment
de la promulgation de la présente loi, par des
ingénieurs et élèves ingénieurs de
l'État.
- Art. 14. -
- Les anciens élèves des écoles techniques
privées disparues à la date de la promulgation de la
présente loi pourront demander individuellement ou
collectivement l'autorisation de se servir du titre
d'ingénieur de ces écoles.
- La commission se prononcera sur ces demandes dans les formes
prévues aux articles 3 et 4.
- Art. 15. -
- Le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement
technique, après avis favorable de la commission des titres
d'ingénieur pourra, sans que la demande prescrite par
l'article 6 ait été faite pour l'école
étrangère, accorder l'autorisation aux
ingénieurs d'origine alsacienne et lorraine d'user des
diplômes d'ingénieur qui leur ont été
délivrés par les écoles
étrangères où, antérieurement à
la signature du traité de Versailles, ils ont fait on
commencé leurs études.
Titre V
Pénalités
- Art. 16. -
- Les infractions aux dispositions de la présente loi
sont réprimées conformément aux articles
....... du code pénal.
Disposition Spéciale
- Art. 17. -
- La présente loi est applicable à
l'Algérie et aux colonies
(1). Modifiée par le décret 75 392 du 16 mai 1975.
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Text provided by Christian
Scherer
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revu le: 5/10/96.